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Impulse des CEDAW-Übereinkommens für die Gleichstellung im Erwerbsleben, insbesondere in der Quotenfrage
Journal
Aktuelle Juristische Praxis (AJP)
ISSN
1660-3362
Type
journal article
Date Issued
2006-11-01
Author(s)
Abstract (De)
La contribution présente d'abord les relations chronologiques et idéelles entre la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après CEDAW) et le droit suisse relatif à l'égalité. Ensuite, elle aborde le terrain juridique proprement dit. Il résulte de cette entrée en matière que la loi sur l'égalité ne saurait être analysée indépendamment des efforts faits par les Nations Unies dans ce domaine. La Suisse ayant ratifié la CEDAW et celle-ci ayant la préséance, la LEg doit se conformer au droit des Nations Unies et s'adapter à ses développements. Concrètement, cela signifie que la LEg doit être interprétée conformément au droit international public, plus précisément en conformité avec la CEDAW.
Dans une deuxième partie, la contribution traite de la question des quotas. Les quotas sont considérés comme des mesures positives qui s'attachent, ouvertement ou non, aux différences entre groupes sociaux, par ex. aux différences selon le sexe. Les quotas ne se distinguent pas fondamentalement des autres mesures positives, mais ils permettent de contrôler facilement si les objectifs fixés ont été atteints ou pas. S'agissant des relations entre les sexes, les quotas font toutefois l'objet d'une controverse. La CEDAW prescrit des mesures positives aux Etats, notamment des mesures spéciales de nature temporaire. Si l'on interprète l'art. 3 al. 3 LEg - dans un premier temps, sans prendre en considération la CEDAW - il en résulte que les traitements préférentiels avec un effet quantitatif - parmi lesquels il faut compter les quotas - échappent à tout reproche quant à leur éventuelle contradiction avec l'interdiction de discrimination selon l'art. 8 al. 3, 1ère phr., Cst, et cela qu'ils soient décidés par des employeurs privés ou publics. Aucune base légale complémentaire ne saurait donc être exigée à cet effet. La CEDAW oblige les Etats - et ce, aussi en tant qu'employeurs - à prendre les mesures spéciales temporaires et, en cas de besoin, à recourir notamment à des quotas. L'art. 4 (1) CEDAW est directement applicable et il donne, dès lors, le droit aux femmes concernées de ne pas se voir opposer de telles objections dans le cadre d'un procès. L'obligation faite aux employeurs du secteur public de contribuer à la suppression de toute ségrégation verticale au travail est donc protégée en justice.
Dans une deuxième partie, la contribution traite de la question des quotas. Les quotas sont considérés comme des mesures positives qui s'attachent, ouvertement ou non, aux différences entre groupes sociaux, par ex. aux différences selon le sexe. Les quotas ne se distinguent pas fondamentalement des autres mesures positives, mais ils permettent de contrôler facilement si les objectifs fixés ont été atteints ou pas. S'agissant des relations entre les sexes, les quotas font toutefois l'objet d'une controverse. La CEDAW prescrit des mesures positives aux Etats, notamment des mesures spéciales de nature temporaire. Si l'on interprète l'art. 3 al. 3 LEg - dans un premier temps, sans prendre en considération la CEDAW - il en résulte que les traitements préférentiels avec un effet quantitatif - parmi lesquels il faut compter les quotas - échappent à tout reproche quant à leur éventuelle contradiction avec l'interdiction de discrimination selon l'art. 8 al. 3, 1ère phr., Cst, et cela qu'ils soient décidés par des employeurs privés ou publics. Aucune base légale complémentaire ne saurait donc être exigée à cet effet. La CEDAW oblige les Etats - et ce, aussi en tant qu'employeurs - à prendre les mesures spéciales temporaires et, en cas de besoin, à recourir notamment à des quotas. L'art. 4 (1) CEDAW est directement applicable et il donne, dès lors, le droit aux femmes concernées de ne pas se voir opposer de telles objections dans le cadre d'un procès. L'obligation faite aux employeurs du secteur public de contribuer à la suppression de toute ségrégation verticale au travail est donc protégée en justice.
Language
German
HSG Classification
not classified
Refereed
No
Publisher
Dike Verl.
Publisher place
Zürich
Number
11
Start page
1451
End page
1463
Pages
13
Subject(s)
Division(s)
Eprints ID
41268
File(s)